Fiducie L’introduction de la fiducie en droit français a nécessité une modification du code civil et du code général des impôts afin que ce nouvel instrument puisse se développer sans les contraintes fiscales liées, par exemple, au transfert d’actifs entre patrimoines. A l’image du trust anglo-saxon, la fiducie est un transfert de propriété limité dans le temps et dans l’usage : le constituant transfère des droits ou des biens à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant en dehors de leur patrimoine, s’engage à les gérer dans un but déterminé dans le contrat de fiducie, au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires, et à les restituer à une échéance déterminée qui ne peut excéder 33 ans.
A la différence des trusts anglo-saxons, les constituants ne peuvent être que des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés. Le ou les fiduciaires doivent être des personnes morales du secteur de la banque et de l’assurance ou des institutions monétaires et financières agréées par l’Etat.
Même si la loi ne définit pas l’objet que peut poursuivre la fiducie, elle apporte une importante restriction en indiquant que le contrat de fiducie est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire.
La Fiducie est établie par la loi ou par contrat et le patrimoine d’affectation n’est plus celui du constituant, tout en ne s’intégrant pas à celui du fiduciaire. Le fiduciaire doit donc tenir les biens et droits dans un patrimoine séparé de son patrimoine propre.
Sauf cas particuliers, les créanciers du Constituant et du Fiduciaire ne pourront saisir le patrimoine du Fiduciaire.
Le contrat doit être enregistré dans le mois au service des impôts du siège du fiduciaire. A défaut d’enregistrement, le contrat est nul. Un registre national des fiducies sera créé.
Le principe fiscal de la fiducie est la neutralité.
Cette neutralité a deux aspects : éviter les obstacles fiscaux au développement et au fonctionnement de la fiducie et la volonté de ne pas accorder des avantages fiscaux spécifiques à son utilisation.
Neutralité fiscale lors du transfert des biens dans la fiducie. Les biens amortissables transmis peuvent être amortis sur la valeur réelle (avec réintégrations dans le résultat imposable de la fiducie des plus-values de transfert) ou sur la valeur comptable et sur la durée de la fiducie initiale.
Imposition du résultat de la fiducie. Le résultat de la fiducie devrait très probablement être établi selon les modalités applicables aux sociétés de personnes. Le résultat est déterminé au niveau de la fiducie mais le fiduciaire n’est pas redevable de l’impôt, le résultat étant imposé au nom du ou des constituants. En cas de pluralité de constituant, les répartitions doivent se faire en fonction de la valeur réelle des biens ou des droits mis en fiducie.
Le chiffre d’affaires provenant des opérations de fiducie s’ajoute à celui réalisé par le ou les constituants.
La neutralité fiscale est également applicable en cas de transfert des biens au constituant. En cas de transfert à un bénéficiaire autre que le constituant, ce transfert entrainerait les conséquences fiscales d’une cession.
Les contrats de fiducie sont enregistrés sous peine de nullité (droit fixe et/ou taxe de publicité foncière en cas de transfert d’immeubles ou de droits immobiliers).
Le fiduciaire est responsable de la TVA sur les opérations réalisées dans la fiducie. Les prestations assurées par le fiduciaire sont soumises à la TVA (ex. les frais de gestion)
Le redevable des taxes locales est le fiduciaire et la valeur locative des biens apportés n’est pas modifiée.
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