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| Le
contenu diffusé sur ce site n’est pas
exhaustif et a seulement pour objectif de donner
une information générale sur la fiscalité
française. Il ne saurait constituer un conseil
fiscal ou être assimilé à une
relation client/avocat. Les utilisateurs du site
sont invités à consulter un professionnel
du droit habilité à délivrer
des conseils juridiques et fiscaux qui seront basés
sur l’analyse des faits et circonstances propres
à chaque cas particulier. |
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24% des dirigeants ont l'intention de
transmettre leur entreprise dans les 5 ans. Sous réserve d'être
anticipée suffisamment tôt, il existe de nombreux outils
permettant de gérer de façon très satisfaisante le financement
et la fiscalité du transfert, l'absence de repreneur familial
et/ou le souhait de ne transmettre que progressivement son
entreprise.
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LBO
- LMBO - OBO
L’interposition d’une
holding
entre les repreneurs et la cible permet de bénéficier
d’un levier fiscal
(Consolidation fiscale avec les filiales), juridique
(Contrôle de la cible sans détenir la majorité
des actions) et financier (Augmenter
la rentabilité financière de l’entreprise).
Le vendeur et les personnels
reprenant l’activité doivent s’assurer
des conséquences de la reprise en matière d’ISF
( Voir notre rubrique ISF
)ainsi que le cas échéant des conséquences
sur l'affiliation aux ASSEDIC
des anciens cadres devenus administrateurs (Cumul du contrat
de travail et d’un mandat social).
La technique dite du rachat de son entreprise
par le vendeur " OBO " permet au propriétaire d'un PME de
vendre sa participation à des financiers tout en réinvestissant
une partie du produit de sa vente dans la société et tout
en conservant un rôle managérial important. Cette technique
permet notamment une sortie réussie du capital en l'absence
de repreneur familial.
Le succès des LBO, des LMBO ou des OBO
est lié notamment à la possibilité de mettre en place une
intégration fiscale entre la holding de rachat et la société
cible sans risquer les sanctions de l'amendement
Charasse.
La location-gérance peut également constituer
une solution temporaire
Voir location-gérance.
Requalification
des plus-values sur titres en bénéfices non
commerciaux
« BNC ». |
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Concubins
Les donations entre concubins supportent des droits de mutation
de 60% (Epoux 5% à 40%). (voir Pacte
tontinier)
La donation déguisée
peut être poursuivie comme un abus de droit
Voir Acte
anormal de gestion et abus de droit.
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Succession
ATTENTION : Réforme du droit des successions et donations à compter du 1er janvier 2007 - Nombreuses mesures concernant les transmissions d'entreprises
Le décès de l’entrepreneur
entraîne souvent la disparition de son entreprise si ce
dernier n’a pas anticipé sa disparition.
Outre de nombreuses difficultés juridiques (Dissolution
possible de la structure sociale, blocage des comptes en banques...)
le décès de l’exploitant entraîne
une transmission de ses biens, notamment professionnels, à
ses héritiers à des taux pouvant atteindre 60%
(voir Faits et Chiffres
et Pacte
tontinier).
Droits
de succession à la charge du conjoint :
Une étude réalisée en Mai 2006 par le gouvernement allemand montre que la transmission d'une entreprise industrielle de taille moyenne dont la valeur est comprise entre 3,9 millions d'euros et 4,4 millions d'euros (Chiffre d'affaires de 8,1 millions d'euros, bénéfice annuel de 200 000 euros et bilan d'une valeur de 5,9 millions d'euros) supporterait des droits de succession d'environ 689 000 euros en France, soit l'imposition la plus lourde, à l'exception des Pays-Bas, des 13 membres les plus anciens de l'Union Européenne. A titre d'exemple ces droits seraient de 168 000 euros en Allemagne, de 133 000 euros en Belgique et de 7 000 euros en Espagne. Aucun droit de succession ne serait appliqué au UK, au Luxembourg et en Irlande.
| PAYS |
DROITS DE SUCCESSION (Euros) |
| Royaume Unis |
0 |
| Luxembourg |
0 |
| Irlande |
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| Espagne |
7 000 |
| Liechtenstein |
71 000 |
| Belgique |
133 000 |
| ALLEMAGNE |
168 000 |
| Suède |
193 000 |
| Suisse (Canton de Genève) |
262 000 |
| Autriche |
303 000 |
| Danemark |
376 000 |
| FRANCE |
689 000 |
| Pays-Bas |
1,11 million |
| Japon |
1,32 million |
| USA |
1,60 million |
(Mai 2006) |
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Donation
– Donation partage
ATTENTION : Réforme du droit des successions et donations à compter du 1er janvier 2007 - Nombreuses mesures concernant les transmissions d'entreprises
La donation permet au chef d’entreprise de transmettre
son entreprise avec la plus grande souplesse et avec une fiscalisation
ne compromettant pas la poursuite de l’activité
par ses successeurs
La Donation-partage permet d’organiser
de son vivant la transmission de ses biens.
Les droits de donation varient de 5% à 40% entre époux,
de 35% à 45% entre frères et sœurs, de
45% à 60% dans les autres cas, après application
le cas échéant d’abattements. Les droits
de donation peuvent bénéficier de réductions
jusqu’à 50% selon l’âge du donataire.
(Voir Faits et Chiffres)
| IMPORTANT : La Cour de Cassation a jugé que la valorisation des actions ne doit pas prendre en compte la fiscalité applicable aux parties à l'acte. Seule la fiscalité intrinsèque aux actions elles mêmes peut influencer la valeur des actions. En conséquence les autorités fiscales ne peuvent réévaluer la valeur d'actions lorsque les droits de mutation ont été acquittés par le donateur alors que l'acte ne prévoyait rien ou prévoyait que les droits étaient à la charge du bénéficiaire. |
Dons
d’argent exonérés
A compter du 1er janvier 2004, l’abattement de 50%
(75% à compter du 4 août 2005) de la valeur des
sociétés ou des entreprises individuelles (sans
limitation de montant) pour le calcul des droits de mutation
est étendu aux donations en pleine propriété
(en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété
à compter du 4 août 2005) de parts ou d’actions
de sociétés ou d’entreprises individuelles
faisant l’objet d’un engagement de conservation.
A compter du 4 août 2004 cet abattement ne se cumule
pas en principe avec les réductions de droits de donations
liées à l’âge du donataire.
Par ailleurs, et également à compter du 1er
janvier 2004, le seuil de détention des titres cotés
devant faire l’objet d’un engagement collectif
de conservation avant la transmission est abaissé à
20% (25% jusqu’au 31 décembre 2003). Le seuil
de 34% applicable aux sociétés non cotées
reste inchangé.
Enfin le droit supplémentaire prévu en cas
de non respect de l’engagement de conservation des titres
ou des biens est supprimé. Cette suppression s’applique
à toutes les impositions correspondantes qui n’ont
pas encore été mises en recouvrement.
A compter du 29 mars 2004 les droits de mutation à titre
gratuit acquittés à l'occasion de la transmission d'une entreprise
individuelle sont immédiatement déductibles du bénéfice professionnel
du donataire ou du bénéficiaire de la donation. Le bénéficiaire
n'est plus oblige de s'engager à poursuivre l'activité pendant
une période minimum.
Transmission
à titre gratuit - Report d'imposition de la plus-value |
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Legs
de residuo et donation secondaire
Ces 2 régimes permettent
de sauter une génération ou d’organiser
une succession entre frères et sœurs. Fiscalement
très avantageux. Les droits payés par
C sont égaux aux droits qui s’appliqueraient
entre A et C (et non entre B et C). Les droits payés
initialement par B sur les biens transmis à C s’imputent
sur les droits dus par C.
Le legs de residuo
permet à une personne A de léguer des biens
à une personne B qui peut par exemple et sauf disposition
contraire en disposer. A la mort de B, les biens restants
sont transmis à C, le bénéficiaire final
qui avait été désigné par A.
La donation
secondaire fonctionne sur un principe
similaire au legs residuo. Le donateur A donne des biens à
B, à charge pour B de les gérer et de redonner
à C tout ou partie des biens reçus à
une date fixée à l’origine par A. |
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PACS
Les droits de transmission supportés
par les partenaires d’un PACS sont significativement plus
élevés que les droits dont bénéficient
les couples mariés mais sont plus favorables que ceux
des concubins. Il est donc conseillé d’anticiper
les conséquences fiscales
d’une transmission de patrimoine entre les partenaires
d’un PACS. En cas de succession,
le partenaire du défunt bénéficie d’un
abattement de 57 000 euros (à/c 1er janvier 2002) sur
la part reçue du défunt. L’excédent
supporte des droits de succession de 40% jusqu’à
15 000 euros et 50% au dessus de 15 000 euros.
Sous réserve que le PACS ait été
conclu depuis au moins 2 ans, les donations sont assujetties
aux mêmes droits que les successions (Cf § ci-dessus).
Par contre les donations bénéficient d’une
réduction de droit liée à
l’âge du donateur (Droits entre 20% et
50% au lieu d’être compris entre 40% et 50%).
Il est rappelé que la prise en
charge des droits par le partenaire qui effectue la donation
ne constitue pas une libéralité supplémentaire.
Cette prise en charge est donc fiscalement très avantageuse.
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Incapacité
du dirigeant
Dans certaines circonstances (Accidents, maladie…) un
dirigeant peut être mis sous tutelle ou en curatelle.
Sa capacité à effectuer certains actes civils
et commerciaux sera conservée, réduite ou supprimée.
La transformation
de l’entreprise individuelle ou de la société
de personne en une société de capitaux
peut grandement faciliter la gestion de l’activité. |
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Enfants
– Petits-enfants
Il est rappelé qu’en règle générale
la transmission d’une société
est nettement moins taxée que la transmission d’un
fonds de commerce. Le dirigeant d’une
entreprise individuelle envisageant de transmettre son activité
à ses descendants aura intérêt à
évaluer l’intérêt d’exercer
son activité sous la forme d’une société.
Les donations consenties par
les grands-parents aux petits-enfants
(voir Faits et Chiffres)
bénéficient d’un abattement de 30 000
euros (à compter de 2003) pour chacun des petits-enfants
bénéficiaires. Cet abattement vient se cumuler
avec l’abattement de 46 000 euros applicable en ligne
directe lorsque le(s) petit(s)-enfant(s) vien(nen)t en représentation
d’un enfant prédécédé. Il
convient de souligner l’intérêt que peut
présenter le legs de residuo et la donation secondaire
( Voir Legs de residuo et donation
secondaire) |
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Protection
du conjoint
Depuis le 1er juillet 2002, le conjoint
survivant non divorcé ni séparé
de corps bénéficie de droits successoraux considérablement
renforcés. Le conjoint survivant
bénéficie en premier lieu de la jouissance gratuite
pendant 1 an de l’habitation principale
à la date où il devient veuf. Il bénéficie
en outre d’un droit d’habitation du logement dont
la communauté ou le défunt était propriétaire
accompagné d’un droit d’usage du mobilier
jusqu'à sa mort. Dans une instruction du 10 juin 2003,
l’administration a indiqué que les droits de
succession correspondants pouvaient bénéficier
du mécanisme du paiement différé.
De façon très simplifiée
et sous réserve du respect des conditions légales,
lorsque tous les enfants du défunt sont ceux du couple,
le conjoint survivant peut choisir entre l’usufruit
sur la totalité de la succession (Nu propriété
aux enfants) ou la pleine propriété
du quart de la succession.
Sous les mêmes réserves que ci-dessus,
lorsque le défunt a un ou plusieurs enfants d’un
autre lit, le conjoint survivant ne peut opter pour l’usufruit.
Il reçoit un quart de la succession.
Toujours sous les mêmes réserves
que mentionnées ci-dessus, lorsque le défunt
n’a aucun descendant, le conjoint survivant reçoit
la moitié de la succession si les 2 parents du défunt
sont vivants, les ¾ de la succession si un seul parent
du défunt est vivant et l’intégralité
de la succession si les 2 parents du défunt sont décédés.
Dans ce dernier cas les biens reçus par le défunt
de ses parents par succession ou donation peuvent faire l’objet
d’un droit de retour légal pour moitié
au profit des frères et sœurs du défunt
ou de leurs descendants.
A compter du 1er juillet 2002, le conjoint
survivant qui a opté pour l'usufruit légal sur la totalité
de la succession est taxé à l'ISF sur la pleine propriété
des biens.
Depuis le 1er juillet 2002 le testament
retrouve un intérêt certain
puisqu’il permet sous réserve des droits des
autres héritiers et légataires, d’organiser
le contrôle ou l’absence de contrôle de
l’entreprise en cas de décès d’un
des conjoints. Il convient toutefois de rappeler qu’un
testament peut être révoqué à tout
moment.
Il est possible d’organiser la
transmission de la propriété d’une entreprise
ainsi que la transmission du pouvoir au sein de l’entreprise
par le contrat de mariage.
C’est une protection très efficace du conjoint.
Il convient toutefois de souligner que cette technique est
lourde (contrat notarié), longue (6 à 10 mois)
et difficile à modifier. Il convient en outre de s’assurer
du maintien de son efficacité en cas de départ
à l’étranger.
La donation entre époux
nécessite également un certain formalisme (Acte
notarié, dépôt, acceptation…). Les
droits de mutation sont immédiatement exigibles (voir
Faits et chiffres)
même si la donation est révocable au gré
du donateur et doit être rapportée à la
succession. La donation entre époux, très instable,
est une solution marginale.
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Donation
au personnel de l’entreprise
A compter du 1er janvier 2004 les donations
en pleine propriété de fonds de commerce, de fonds artisanaux
ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts
ou actions de sociétés (à concurrence de la fraction de la
valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle)
dont la valeur est inférieure à 300 000 €. sont totalement
exonérés des droits de mutation à titre gratuit lorsque le(s)
bénéficiaires sont un ou plusieurs membres du personnel. Cette
exonération s'applique sous certaines conditions et sur option.
Cette mesure se substitue
au précédent régime qui prévoyait un abattement de 15 000
€ sur les donations de titres consenties à tout ou partie
du personnel d'une entreprise.
Valorisation |
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Scission
Une scission
est l’opération par laquelle une société
A transmet l’ensemble de son patrimoine à 2 ou
plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles,
(voir Scission)
Lorsque la scission est réalisée
pour permettre la transmission à titre gratuit d’une
entreprise, l’opération ne peut bénéficier
du régime fiscal de faveur que si elle bénéficie
d’un agrément préalable
(voir Agrément)
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Transmission
du patrimoine immobilier
Lorsqu’il réalise un investissement immobilier,
un chef d’entreprise peut soit inscrire l’immeuble
au bilan de son entreprise, soit mettre en place une structure
immobilière indépendante. La
séparation de l’immobilier facilite le partage
ou la vente des titres d’une société,
évite de brader les immeubles qui n’intéressent
souvent pas les repreneurs, facilite l’analyse de la
rentabilité d’une entreprise et permet de constituer
une masse de biens libre de toute charge qui peut être
affectée en garantie en vue d’obtenir les liquidités
nécessaires au moment d’une transmission.
Sous certaines réserves, il est possible
de choisir de soumettre la société immobilière
à l’impôt sur les sociétés
ou à l’impôt sur le revenu.
La séparation du patrimoine immobilier
est souvent une étape préparatoire nécessaire
à la transmission du patrimoine immobilier. |
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Usufruit - Nu propriété
Pour le calcul de l’ISF les droits ou titres grevés
d’un usufruit sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier
pour leur valeur en pleine propriété.
Les dirigeants qui partent à la
retraite en se réservant l’usufruit de leurs
biens professionnels peuvent, sous
certaines conditions, continuer
à bénéficier de l’exonération
pour biens professionnels à concurrence de la valeur
de ces biens en nu propriété.
L'administration fiscale a indiqué que lorsque la donation de la nue-propriété d'un bien a été suivie de la donation de son usufruit, la valorisation cumulée de ces deux donations ne peut excéder 100% de la valeur du bien en pleine propriété pour sa taxation aux droits de mutation (Réponse Biancheri - Question N° : 38802 - Réponse publiée au JO le : 28/03/2006 page : 3385)
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Pacte
tontonier
Voir "clause
tontinière". |
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Location
d’actions ou de parts sociales
Afin de faciliter l’acquisition
des sociétés sans acquérir immédiatement
une quantité significative du capital, il est maintenant
possible de louer les actions ou les titres de la société
cible. Le contrat de location doit être enregistré
auprès de l’administration fiscale. Le locataire,
qui doit obligatoirement être une personne physique, est
considéré comme l’usufruitier des actions
ou des titres. Il est imposé au titre des dividendes
reçus. Lorsque les dividendes reçus sont inférieurs
aux loyers payés, le déficit constaté n’est
pas déductible du revenu global. Il est uniquement imputable
sur les RCM des 6 années suivant la constatation du déficit. |
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Transmission
à titre gratuit
Le report d’imposition dont bénéficie
la plus-value d’apport, lors de l’apport en société
d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète
d’activité est maintenu en cas de transmission
à titre gratuit de la seule nue-propriété
des droits sociaux reçus en contrepartie de l’apport.
Jusqu'au 1er janvier 2006, seule la transmission à titre
gratuit de la pleine propriété permettait le maintien
du report d’imposition.
Le report d’imposition des plus-values sera maintenu
en cas de restructuration ultérieure de la société
ayant bénéficié de l’apport. La
plus-value ne sera taxée en définitive qu’à
l’occasion de la cession générant des
liquidités.
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Apport/Cession
Lorsqu'une personne souhaite céder son entreprise, elle
peut dans un premier temps apporter les titres de sa société
à une société holding qui lui remettra
ses propres titres en échange. Cette première
opération est considérée par le législateur
comme une opération intercalaire. La plus-value dégagée
à cette occasion (Valeur d'apport des titres à
la holding moins leur valeur d'acquisition) a bénéficié
d'un report d'imposition jusqu'en 1999 et bénéficie
d'un sursis d'imposition à partir de 2000. Dans un second
temps la société holding peut céder les
titres qui lui ont été apportés sans dégager
de plus-value. En effet la valeur d'apport des titres est en
général très proche de leur valeur marché.
La holding peut ensuite investir les liquidités correspondantes
dans de nouveaux actifs professionnels ou dans des actifs patrimoniaux.
Ce schéma, connu sous le nom d'Apport/Cession,
était jusqu'à présent poursuivi par l'administration
fiscale sur la base de l'abus
de droit. Elle était suivie en cela par le Comité
Consultatif pour la Répression des Abus de Droit (CCRRAD).
A l'occasion de son dernier rapport, le CCRRAD a indiqué que les opérations d'apport-cession
réalisées depuis 2000, date de substitution
du mécanisme du sursis d'imposition au mécanisme
de report d'imposition de la plus-value d'apport, devraient
pouvoir bénéficier d'une présomption
d'absence d'abus de droit quelle que soit l'utilisation des
fonds reçus par la holding.
Dans l'hypothèse où les titres reçus
de la holding à l'occasion de l'apport sont
cédés au moins 8 ans après l'échange,
la plus-value sera totalement exonérée lorsque
les conditions applicables sont remplies. De même en
cas de donation. |
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Acquisition de parts sociales - Déduction des intérêts
Les salariés et les dirigeants salariés peuvent déduire de leur rémunération les intérêts d'emprunt contractés pour l'acquisition des titres ou la souscription au capital de la société dans laquelle ils travaillent sous quatre conditions:
- Option des intéressés pour les frais réels
- La société est soumise à l'IS
- Les titres sont acquis en vue de leur permettre de conclure ou de poursuivre leur contrat de travail (Acquisition ou conservation du revenu)
- Le montant des intérêts n'est pas hors de proportion avec les rémunérations perçues ou escomptées à brève échéance.
Cette solution est applicable aux litiges en cours. |
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