Fonctionnement
Généralités
Ce régime est applicable sur option
et le périmètre de l’intégration
peut être défini chaque année. L’option
pour l’intégration fiscale peut être exercée
jusqu’à la fin du 3ème mois suivant l’ouverture
de l’exercice social pour lequel l’intégration
fiscale est demandée.
Toutefois il est rappelé que la condition de détention
du capital à hauteur de 95% doit être remplie
au 1er jour de l’exercice concerné.
A compter du 1er janvier 2007 le pourcentage de détention de 95% est calculé en faisant abstraction des titres émis au profit des salariés non mandataires dans la limite de 10 % (actions gratuites, stock-options, PEE). La mesure ne bénéficie pas à d'autres types de titres (ex. BSPCE).
L’option est valable 5 ans et renouvelable par tacite
reconduction.
La société mère ne peut
être détenue à plus de 95% par une autre
société soumise à l’IS et doit
détenir à 95% au moins directement ou indirectement
les filiales susceptibles de bénéficier du régime
d’intégration fiscale.
Le système permet de faire la somme
des résultats bénéficiaires et/ou déficitaires
réalisés pendant l’exercice de l’ensemble
des sociétés du groupe. Les résultats
imposables sont d’abord déterminés individuellement
au niveau de chaque société selon les principes
fiscaux applicables en droit commun. Ces résultats
individuels sont ensuite agrégés et des retraitements
sont effectués pour éliminer les incidences
fiscales des flux intra groupe.
Rappels :
- Une filiale intégrée peut passer
sans transition d'un périmètre à un autre
lorsque la cession des titres prend effet le premier jour
de l'exercice et que les deux intégrations arrêtent
leurs comptes à la même date.
- La nouvelle mère d'un groupe restructuré peut
modifier deux fois la durée des exercices au cours
de la période d'option.
- L'établissement stable d'une société
étrangère, soumis à l'impôt sur
les sociétés en France, peut être intégré
fiscalement en France.
- Une société mère intégrante
française peut être détenue indirectement
à 95% ou plus par une autre société française
soumise à l'impôt sur les sociétés
par l'intermédiaire d'une société de
personne non soumise elle-même à l'impôt
sur les sociétés.
Le Conseil d’Etat (10 juillet 2007) a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer sur les questions préjudicielles suivantes :
- L’interdiction, d'inclure dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré une filiale détenue par l'intermédiaire d’une société établie dans un autre Etat membre de l’UE, et qui n’a pas d’établissement stable en France, constitue-t-elle une restriction à la liberté d'établissement.
- Dans l'affirmative, une telle restriction peut-elle être justifiée soit par la nécessité de maintenir la cohérence du système de l'intégration fiscale, soit par toute autre raison impérieuse d'intérêt général.
FLASH : MARK & SPENCER
Un régime d'intégration fiscale qui
n'autorise pas une société mère
à déduire de son résultat fiscal
les pertes subies par ses filiales non résidentes
est en principe compatible avec le droit communautaire,
même si une telle possibilité est offert
aux filiales résidentes.
Par contre, l 'interdiction faite à la
société mère de déduire
de son résultat fiscal les pertes de sa
filiale non résidente, lorsqu'elle n'a
pas pu et ne pourrait pas les utiliser dans son
Etat de résidence, serait contraire au
principe communautaire de liberté d'établissement.
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