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TVA

 

Le contenu diffusé sur ce site n’est pas exhaustif et a seulement pour objectif de donner une information générale sur la fiscalité française. Il ne saurait constituer un conseil fiscal ou être assimilé à une relation client/avocat. Les utilisateurs du site sont invités à consulter un professionnel du droit habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux qui seront basés sur l’analyse des faits et circonstances propres à chaque cas particulier.

 

 
 

Règles de fonctionnement

Taux

Echanges intra communautaires

e-commerce

Exportations

Importations

Autoliquidation – Règle de l'inversion

Remboursement de crédit TVA

TVA sur les frais de réception

Numéro d’identification intra communautaire

Cascade et profit sur le trésor

Prorata TVA

TVA sur les cadeaux d’affaires

Locaux nus à usage professionnel

TVA sur les frais d'introduction en bourse

Loyers tirés de la sous-location d'un immeuble - Option

Traitement des pénalités de retard dues à un fournisseur

Primes de volume et primes d'objectifs


Règles de fonctionnement

Toute personne réalisant des opérations économiques (ventes de biens et des services) de manière indépendante et à titre habituel est assujettie à la TVA. Cette personne est donc tenue de collecter de la TVA vis-à-vis de ses clients sur les opérations qu’elle effectue et est autorisée à déduire la TVA sur les biens et services qu’elle se procure pour les besoins de son activité. La TVA est en définitive supportée par le client final.

Dans le cas où la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible pour une période donnée, la personne devra acquitter auprès de la recette des impôts la différence (TVA à payer).

Dans le cas où la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, la personne pourra demander sous réserve que certaines conditions soient remplies le remboursement de la TVA déductible excédentaire

IMPORTANT: Amendement de la 6éme directive - Simplification - Evasion fiscale

Le Conseil a adopté la Directive 2006/69/EC qui amende la 6éme directive afin de simplifier la procédure de facturation de la TVA et de prévenir certains schémas d'évasion fiscale. Les mesures concernées sont les suivantes:

L'option pour ne pas assimiler un apport à une société d'une universalité de biens à une livraison de biens ainsi que la possibilité de créer des intégrations fiscales en matière de TVA ne doivent pas créer un avantage ou un désavantage injustifié pour les contribuables.
Dérogations étendues à l'ensemble des Etats membres:
  - Possibilité d'inclure dans la base taxable du prestataire l'or d'investissement non assujetti mis à la disposition d'un prestataire par le client qui l'incorpore dans un bien ou un service assujetti à la TVA.
  - Utilisation de la valeur marché entre parties liées pour certaines transactions.
  - Extension de la régularisation de la TVA déductible sur les actifs corporels pendant la période de régularisation aux services ne correspondant pas à des dépenses courantes.
  - Extension du champ d'application du régime d'autoliquidation.
La directive doit être transposée par les Etats membres au plus tard le 1er janvier 2008.

Taux

Il existe deux taux de TVA en France :

- le taux réduit de 5,5%

- le taux normal de 19,6%

Le taux réduit est applicable à des catégories de produits et de services limitativement désignés par la loi comme par exemple, les produits alimentaires, produits d’origine agricole, les médicaments, les prestations relatives à la fourniture de l’eau.

IMPORTANT :

A compter du 29 juin 2005, les autorités fiscales ont indiqué qu’elles accepteraient l’application du taux de 5,5% (Taux réduit) aux produits horticoles n’ayant subi aucune transformation. Ces produits peuvent être vendus à l’unité ou sous forme de bottes ou de bouquets, avec ou sans support ou contenant permettant leur transport, leur protection ou leur conservation. Aucun arrangement décoratif n’est autorisé. Le prix d’achat hors taxes des produits non horticoles ne doit pas dépasser 25% du prix d’achat hors taxes des produits horticoles.

Le taux réduit de TVA sur les travaux dans les locaux à usage d’habitation arrivera à échéance le 31 décembre 2005. L’application de ce taux à titre permanent est subordonnée à un accord des états membres de l’Union Européenne sur la liste des services pouvant bénéficier de ce taux. Si cet accord n’intervenait pas d’ici le 31 décembre 2005 il est attendu que la France demandera à la Commission Européenne de l’autoriser une nouvelle fois à proroger ce taux à titre temporaire.  


Echanges intra communautaires

Les échanges de biens et de services effectués entre entreprises d’Etats membres de l’Union Européenne (pour l’application de la TVA l’union européenne est constituée de 15 Etats membres) obéissent à des règles propres et nécessitent des obligations déclaratives spécifiques.

Les entreprises doivent mentionner sur leurs factures le numéro individuel d’identification (attribué généralement lors des formalités d’enregistrement de la société) et doivent déclarer les échanges de biens effectués (déclaration d’échanges des biens ou DEB) auprès du service des Douanes.

Lorsqu’une entreprise établie en France offre des cadeaux d’affaires à des clients établis dans un autre Etat membre, ces cadeaux n’ont pas besoin de figurer sur la déclaration d’échange de biens.

INFORMATION : A partir du 1er janvier 2007, et afin de lutter contre la fraude intracommunautaire organisée en matière de TVA, le droit à déduction exercé par un acheteur peut être remis en cause lorsque celui-ci a participé par son achat à une opération de fraude à la TVA. En outre, les entreprises clientes qui ont participé à une chaîne frauduleuse de TVA sont solidairement responsables du paiement de la TVA collectée.

Deux situations sont à envisager, la vente de biens et la fourniture de services :

Ventes ou acquisitions de biens

- une entreprise établie dans un autre Etat membre vend un bien à un acquéreur établi en France, la TVA française est en principe exigible et le redevable de la taxe est l’acquéreur (acquisition intracommunautaire)

- la TVA sur l’acquisition intracommunautaire est déductible s’agissant d’un bien nécessaire à son activité professionnelle

- une entreprise française qui vend un bien à destination d’un acquéreur établi dans un autre Etat membre est en principe exonérée de TVA française (livraison intracommunautaire)

Fourniture et achat de services

Le principe est l’imposition à la TVA des services fournis par un prestataire établi en France.

Ce principe comporte des exceptions dans les cas suivants :

- lorsque les prestations sont matériellement localisables

- lorsque les prestations sont considérées comme immatérielles (par exemple prestations intellectuelles)

- lorsque les prestations se rattachent à des échanges intracommunautaires de biens.

Logiciels : La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que la vente d'un logiciel standard et son adaptation aux besoins spécifiques du client constituent une fourniture de service taxable à la TVA dans l'Etat de l'acquéreur. Le fait qu'un prix distinct soit facturé pour le logiciel et un autre pour l'adaptation n'a pas à être pris en compte.

Prestations de publicité : Les prestations de publicité sont réputées se situer hors de France même si le prestataire est établi en France lorsque l’acheteur des prestations est établi hors de la CEE ou qu’il est assujetti à la TVA dans un autre Etat membre.
Désormais le Conseil d’Etat regarde comme une « prestation de publicité » comme toutes les « opérations quels qu’en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l’objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l’existence et des qualités d’un produit ou service dans le but d’en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d’une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission »
Selon le tribunal administratif de Paris le « Public » est le public pertinent vers lequel la campagne est dirigée même s’il n’est pas le consommateur final.

La TVA sur les prestations de services est normalement due sur les encaissements. A compter du 1er janvier 2004, le contribuable peut choisir de payer la TVA sur les débits en informant par écrit le service des impôts dont ils dépendent pour le paiement de la taxe. L'option s'applique à partir du 1er jour du mois suivant celui au titre duquel elle a été exercée. Il n'est plus nécessaire d'obtenir une autorisation formelle de l'administration fiscale. Les autorisations obtenues antérieurement demeurent valables.

Conseil : compte tenu de la complexité du système, il est préférable de consulter un expert.


e-commerce

e-commerce au sein de l’Union Européenne

La vente de biens par l’intermédiaire d’un site Internet obéit à des règles différentes en fonction de la localisation et de la qualité du bénéficiaire des biens.

- Les biens sont destinés à des particuliers : en principe la vente est taxable en France sauf si les ventes avec le pays de destination excèdent un certain seuil (seuil fixé par pays).

- Les biens sont destinées à des entreprises soumises à la TVA : les livraisons sont considérées comme des livraisons intracommunautaires en principe exonérées de TVA.

e-commerce avec des pays hors union européenne

Les livraisons de biens hors union européenne sont considérées comme des exportations.
Les biens vendus par voie électronique introduits en France pour une mise à la consommation doivent être soumis à la TVA au moment de l’importation sur le territoire.

A partir du 1er juillet 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006, les assujettis à la TVA qui ne sont pas établis dans la communauté européenne mais qui fournissent des services par voie électronique, radio et télévision inclus, à des non assujettis établis dans un Etat membre de la communauté européenne doivent déposer par voie électronique, tous les trimestres, une déclaration de TVA. Toutes les formalités nécessaires peuvent être effectuées sur le site TVA e-service que la DGI vient de mettre en service à l'adresse suivante http://www.pce.dgi.minefi.gouv.fr/avert.php

Actualité : Lors de sa réunion des 6 et 7 mai 2006, ECOFIN a accepté de proroger de 6 mois la directive TVA sur les services fournis par voie électronique, services de radio diffusion ou service de télédiffusion. La directive est donc prorogée jusqu'au 31 décembre 2006. Une directive en ce sens sera prochainement adoptée.


Exportations

Les biens vendus hors de l’Union Européenne sont exonérés de TVA.
Le régime de TVA applicable aux services est plus complexe et dépend de plusieurs facteurs (notamment type de services, localisation du bénéficiaire, localisation du prestataire…).

Sous réserve de remplir certaines conditions, l’exportateur peut bénéficier d’un système d’achats en franchise de TVA lorsque les biens achetés sont destinés à l’exportation.

Voir Prestations de publicité.

Les exportations de biens à l’extérieure de l’Union Européenne peuvent être prouvées par la production de l’exemplaire #1 de la « DAU » visée par les douanes mais aussi par la production de l’exemplaire #2 ou #3, même non visés par les douanes lorsqu’ils mentionnent les informations figurant sur l’exemplaire #1.


Importations

A compter du 1/1/2005 les entreprises pourront opter pour un paiement de leur TVA à l’importation lors d’une échéance unique fixée le 25 du mois suivant l’importation. Ce paiement pourra donc être déduit des opérations imposables.

Entre le 1/7/2005 et le 1/7/2007 la redevance douanière du 1 pour 1000 sera progressivement supprimée.

A compter du 1/1/2006 la suppression du cautionnement de la TVA à l’importation, actuellement proposée à titre expérimental, devrait être généralisée.


Autoliquidation – Règle de l'inversion

A compter du 1er septembre 2006 les clients identifiés à la TVA en France doivent autoliquider la TVA exigible sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à leur profit par les assujettis non établis en France. Ce nouveau cas d'autoliquidation, d'une portée très large, s'ajoute à tous les cas d'autoliquidation qui existent déjà (Prestations immatérielles, travaux et expertises sur bien meubles, livraison d'électricité et de gaz, etc...). Le défaut d'autoliquidation sera sanctionné par une amende égale à 5% du montant de la TVA qui n'a pas été autoliquidée.

Jusqu'au 30 août 2006 autoliquidation de la TVA sur:
- Prestations immatérielles
- Transports intracommunautaires
- Travaux et expertises sur biens meubles corporels
- Livraisons de gaz naturel et d’électricité
- Etc…

A compter du 1er septembre 2006 autoliquidation de la TVA par le client qui dispose d’un n° identification TVA en France sur :
- TOUTES les livraisons de biens (ex. livraisons après montage ou installation)
- TOUTES les prestations de services (ex. culturelles, artistiques, scientifiques, rattachées à un immeuble…) imposables à la TVA en France (Entreprise française, CE, hors CE, non assujettie, assujettie non redevable, …) effectuées à son profit par un fournisseur ou un prestataire qui n’est pas établi en France (CE ou hors CE)

L'administration fiscale admet que la TVA soit acquittée au nom et pour le compte du client qui reste le redevable légal, par l'entreprise étrangère. Dans cette hypothèse l'entreprise étrangère doit désigner un assujetti établi en France, appelé "Répondant" qui devra être accrédité par l'administration fiscale.

Ces nouvelles dispositions ont de nombreuses conséquences à la fois pour le fournisseur qui n'est pas établi en France (Disparition des identifications, représentations fiscales, changement des paramètres de facturation, intégration éventuelle des options des différents clients, modification des paramètres comptables des comptes clients, mise en place des financements des crédits de TVA etc...) et pour le client identifié à la TVA en France (Modification des paramètres des factures achats et paramètres comptables, intégration des auto liquidations selon accord avec les fournisseurs, organisation des recours en cas de choix pour « l’option », etc...).

Sur simple demande de votre part nous pouvons nous déplacer pour vous présenter plus en détail ce régime.


Remboursement de crédit TVA

Dans le cas où la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, l’entreprise peut demander le remboursement de crédit de TVA. La demande de remboursement doit être adressée à la recette des impôts du lieu de situation de l’entreprise selon des formalités à respecter (remboursement trimestriel ou annuel).

Il existe une procédure de remboursement de crédit de TVA propres aux exportateurs.

Les entreprises établies hors de la communauté européenne peuvent obtenir le remboursement de la TVA supportée en France depuis le 1er janvier 2004 même si elles ne commercialisent pas de produits en France.


TVA sur les frais de réception

La TVA relative aux notes de restaurant engagées pour les besoins professionnels est désormais récupérable. Les entreprises doivent disposer des factures correspondantes.

Les entreprises peuvent régulariser leurs déductions par imputation sur les déclarations TVA avant le 31 décembre 2003 pour les dépenses supportées du 1/12/2000 au 30/11/2001 et avant le 31 décembre 2004 pour les dépenses supportées du 1/12/2001 au 30/04/2002.

Les régularisations peuvent aussi être opérées par réclamation contentieuse.

IMPORTANT : L’administration vient de préciser que la TVA sur frais de réception engagés par l’intermédiaire d’une agence de voyage peut désormais être déduite par l’entreprise si l’agence intervient dans le cadre d’un mandat et procède à une reddition de comptes.

Numéro d’identification intra communautaire

Tout assujetti à la TVA dispose d’un numéro d’identification intra communautaire qui doit figurer sur les factures émises ou reçues dans le cadre des échanges entre pays membres. Il doit également figurer sur les déclarations d’échanges des biens.

Ce numéro est attribué à l’entreprise lors de l’enregistrement de son dossier auprès du centre des impôts dont il dépend.

Le décret 2003-632 du 7-7-2003 relatif aux obligations des assujettis en matière de facturation a confirmé que la mention du numéro d’immatriculation à la TVA en France du client n’est pas exigée dans le cadre des transactions internes à la France.

Ce décret détaille par ailleurs les nouvelles règles notamment en matière d’autofacturation, de sous-traitance de la facturation, de facturation périodique et de rabais. Les nouvelles obligations sont applicables à compter du 1er juillet 2003, toutefois il est rappelé que l’administration a admis que les assujettis pouvaient continuer à appliquer les anciennes règles jusqu’au 31 décembre 2003. Les nouvelles règles s’appliqueront à toutes les entreprises à compter du 1er Janvier 2004 (Réponse Ramonet – AN 9 juin 2003).

IMPORTANT : La fourniture à l’administration du numéro intracommunautaire d’identification à la TVA de l’acquéreur et des justificatifs du transport des biens dans un autre Etat membre ne constituent qu’une présomption simple de la livraison qui peut être combattue par l’administration à l’aide d’un faisceau d’indices.

Cascade et profit sur le trésor

Lorsqu'à la suite d'un contrôle fiscal l'administration considère qu'une partie de la TVA n'est pas déductible (Charge n'ouvrant pas droit à déduction, prorata de déduction, produits exonérés à tort), cette TVA constitue une charge déductible au regard de l'impôt sur les sociétés " IS ". Le mécanisme de la cascade (art. L77 LPF) permet de déduire cette charge du résultat imposable à l' " IS " de l'exercice vérifié et non du résultat de l'exercice au titre duquel le redressement sera mis en recouvrement (art. 39 CGI).

La cascade s'applique automatiquement mais le contribuable peut y renoncer par écrit dans les 30 jours de la réception de la notification de redressement. Cette renonciation peut présenter un intérêt dans 2 cas :
- Lorsque le taux de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année de notification du redressement est supérieur au taux applicable au titre de l'année vérifiée.
- Lorsque l'exercice vérifié est déficitaire et que les déficits risqueraient de se prescrire avant l'exercice de mise en recouvrement du redressement TVA.

Lorsque le rappel de TVA concerne une opération qui aurait dû donner lieu uniquement à la déduction d'une charge à concurrence de son montant HT (TVA collectée mais non reversée au trésor, TVA sur immobilisation n'ouvrant pas droit à déduction.) la cascade est neutralisée par le mécanisme du " Profit sur le trésor " qui comme son nom l'indique consiste à comptabiliser un profit égal à la charge comptabilisée en application du mécanisme de la " cascade ".


Prorata TVA

Les entreprises qui effectuent des transactions qui sont dans le champs d'application de la TVA mais dont une partie des opérations n'ouvre pas droit à déduction de la TVA (Banques, assurances, revenus d'immeubles, produits financiers, récupération.) ne sont autorisées à déduire la TVA afférente aux immobilisations, biens et services utilisées concurremment pour ces 2 activités, qu'à concurrence d'un prorata correspondant au pourcentage de leur chiffre d'affaires annuel soumis à la TVA par rapport à leur chiffre d'affaires annuel total.

Les conséquences financières de ce calcul pour les entreprises concernées sont considérables :
- Ajustement de la TVA déduite l'année précédente.
- Calcul provisoire du montant de la TVA déductible au titre de l'année en cours.
- Régularisation de la TVA déduite sur les immobilisations acquises au cours des 5 ou 20 dernières années.
- Les entreprises dont moins de 90% du chiffre d'affaires est imposé à la TVA est supérieure à 10% en 2003 doivent déterminer leur pourcentage d'assujettissement à la taxe sur les salaires.

ATTENTION : Les modalités de calcul de la TVA déductible sont profondément modifiées à compter du 1 er janvier 2008 (décret n° 2007-566 du 16 avril 2007).

Les nouvelles règles de déduction accordent une place majeure au principe d’affectation des dépenses, au détriment de la méthode forfaitaire utilisée jusqu’alors. La TVA déductible est déterminée sur la base d’un coefficient de déduction, lui-même fonction de trois coefficients : un « coefficient d’assujettissent », proportionnel à l’utilisation du bien ou du service pour la réalisation d’opération entrant dans le champ d’application de la TVA, un « coefficient de taxation » selon lequel seule la TVA grevant des biens ou services utilisés pour réaliser des opérations ouvrant droit à déduction est déductible, et un « coefficient d’admission » qui prend en compte les restrictions ou exclusions prévues par la loi ou le règlement.

Deux séries de régularisations annuelles et globales prennent en considération l’évolution de l’utilisation du bien ou du service et la survenance de certains événements.

FLASH : Les produits financiers résultant de prêts aux filiales ainsi que d’investissements en titres ou comptes rémunérés sont considérés comme des opérations financières exonérées. La CJCE a jugé que pour le calcul du prorata de TVA ces produits doivent être considérés comme des opérations accessoires lorsque leur obtention ne nécessite qu’une utilisation très limitée de biens et services grevés de TVA déductible. Le seul fait que le montant des produits financiers soit plus élevé que les revenus générés par l’activité principale n’est pas suffisant en soi même pour contester le caractère accessoire des produits. Cette décision condamne la règle française qui considère que les produits financiers ne sont accessoires que s’ils n’excèdent pas 5% du montant du chiffre d’affaires total.


TVA sur les cadeaux d’affaires

La TVA grevant le prix d’achat des cadeaux d’affaires n’est récupérable que si ces cadeaux ont une valeur n’excédant pas 31€ frais d’emballage et de port inclus. Ces objets n’ont toutefois pas besoin d’avoir été conçus spécialement pour la publicité.

Lorsque les cadeaux sont offerts par une entreprise établie en France à un client établi dans un autre Etat membre, ils n’ont pas besoin de figurer sur la déclaration d’échange de biens (DEB).

La TVA sur les voyages offerts par une entreprise, sur les services rendus à titre gratuit et sur les bons d’achat peuvent également ouvrir droit à déduction sous certaines conditions.

Régime au regard de l’impôt sur les sociétés.


Locaux nus à usage professionnel

Il est possible d’opter valablement pour la taxation à la TVA des loyers sur les locaux nus à usage professionnel même s’ils ne sont qu’offerts à la location. Dans cette hypothèse le bailleur devra démontrer que des locataires sont activement recherchés et que la partie vacante de l’immeuble concerné est d’une surface faible. Il est également possible de démontrer que la vacance est liée à des circonstances économiques indépendantes de la volonté du bailleur (Changement de locataire etc).


TVA sur les frais d’introduction en bourse

La CJCE a jugé que les sociétés ont le droit de déduire la TVA grevant les frais d’introduction en bourse lorsque leur activité est soumise à la TVA. Cette décision est en contradiction avec la position prise par les autorités fiscales de plusieurs Etats membres de l’UE qui considèrent que la TVA liée aux opérations d’introduction en bourse n’est pas déductible. Il convient de noter que les autorités fiscales françaises admettent cette déduction depuis 2001.


Loyers tirés de la sous-location d'un immeuble - Option

Les loyers que le preneur tire de la sous-location d'un immeuble pris à bail ou en crédit-bail immobilier ne sont soumis à la TVA que dans la mesure où le preneur a formellement opté pour l'assujettissement à la TVA des loyers de la sous-location. A défaut d'option formelle, l'administration fiscale pourra considérer que les loyers ont été assujettis à tort à la TVA et par là refuser la déduction de la TVA ayant grevé les loyers facturés pas le bailleur. En outre la TVA collectée à tort sur la sous-location restera due.


Traitement des pénalités de retard dues à un fournisseur

En application des dispositions de la nouvelle instruction administrative 3 B-1-06 les pénalités de retard dues par un fournisseur à son client sont désormais traitées comme des pénalités pour dommages qui sont hors du champ d'application de la TVA. En conséquence, le fournisseur n'a plus à régulariser sa base taxable et le client n'a plus à réduire sa TVA déductible.


Primes de volume et primes d'objectifs

Dans une instruction 3 B-4-06, l'administration précise dans quelle mesure les primes de volumes ou d'objectifs versées par le constructeur ou ses distributeurs s'analysent comme des rabais et non comme une prestation de service taxable.